176.1. Toute disposition d’un règlement pris pour l’application de la présente loi qui ne s’applique pas au gouvernement ne s’applique pas, non plus, aux organismes suivants:1° un organisme visé au paragraphe 2° de l’article 77 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) autre que la Caisse de dépôt et placement du Québec et ses filiales; 2° une municipalité, une communauté métropolitaine, un centre de services scolaire, une commission scolaire ou le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal;
3° une société de transport constituée en vertu d’une loi du Québec, l’Autorité régionale de transport métropolitain et le Réseau de transport métropolitain;
4° un établissement public ou un conseil régional au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), un établissement public ou une agence de la santé et des services sociaux visée par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2); 5° un établissement d’enseignement de niveau universitaire visé à l’un des paragraphes 1° à 11° de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1); 6° un collège d’enseignement général et professionnel;
7° une régie intermunicipale.